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2307112 Généré par l'IA

Failure to Rectify Deficient Petition for Debt Forgiveness Claim

Numéro de cause 2307112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the partial rejection of their request for debt forgiveness regarding personalized housing aid by the relevant family allowance fund. Following notification from the administrative tribunal, which informed the litigant that the request lacked sufficient motivation, specifically requiring the identification of the contested decision(s) and an explanation of the disagreement, and invited regularization within a fifteen-day period under penalty of inadmissibility, the litigant failed to respond or amend the petition with the necessary facts and legal arguments regarding their precarious situation. Consequently, the court dismissed the request, ruling that the failure to rectify the deficient pleading after being duly warned, as per the Code of Administrative Justice, rendered the claim inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Failure to Rectify Deficient Petition for Debt Forgiveness Claim: Following notification from the administrative tribunal, which informed the litigant that the request lacked sufficient motivation, specifically requiring the identification of the contested decision(s) and an explanation of the disagreement, and invited regularization within a fifteen-day period under penalty of inadmissibility, the litigant failed to respond or amend the petition with the necessary facts and legal arguments regarding their precarious situation. Consequently, the court dismissed the request, ruling that the failure to rectify the deficient pleading after being duly warned, as per the Code of Administrative Justice, rendered the claim inadmissible.

Mots-clés

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demande tardive de restitution de délai demande partielle remboursement de dette assistance judiciaire gratuite opposition au commandement de payer notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision because the applicant failed to properly substantiate the request after being asked to regularize it.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This provision was cited to establish that the prerequisite step of informing the applicant and allowing regularization before rejection for insufficient motivation had been correctly followed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme A B a demandé au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté partiellement sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement.

Par une lettre du 2 août 2023 adressée par courrier postal à Mme A B, qui en a accusé réception contre signature le 4 août 2023, le tribunal administratif de Marseille a indiqué à la requérante qu'elle devait motiver sa requête en indiquant précisément au tribunal quelle était la décision ou les décisions contestées et en expliquant le désaccord avec la décision ou les décisions attaquées. Ce courrier l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. A l'appui de sa requête, Mme A B conteste la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté partiellement sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement, en se bornant à indiquer que sa situation n'a guère évolué à ce jour.

5. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été informée, par courrier dont elle a régulièrement pris connaissance le 4 août 2023 contre signature, que sa demande n'était pas suffisamment motivée, qu'elle devait préciser la ou les décisions attaquées et qu'elle devait compléter sa requête dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée. Mme A B n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de mettre le tribunal en mesure d'apprécier sa situation de précarité. Il s'ensuit que la requête de Mme A B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 9 février 2024.

Le Président de la 10ème chambre,

signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière,

N°230711