Litigant Seeks Annulment of Deportation Order After Time-Barred Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order from October 9, 2021, which mandated their departure from French territory, refused a voluntary departure period, set the country of removal, and imposed a two-year re-entry ban. The court dismissed the request in a summary order because it was manifestly time-barred; the administrative notification, which included explicit appeal instructions, occurred on October 9, 2021, but the judicial filing was not registered until March 29, 2023, significantly exceeding the non-extendable forty-eight-hour deadline established for contesting an order lacking a voluntary departure period under the relevant immigration and administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Litigant Seeks Annulment of Deportation Order After Time-Barred Appeal: The court dismissed the request in a summary order because it was manifestly time-barred; the administrative notification, which included explicit appeal instructions, occurred on October 9, 2021, but the judicial filing was not registered until March 29, 2023, significantly exceeding the non-extendable forty-eight-hour deadline established for contesting an order lacking a voluntary departure period under the relevant immigration and administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the request.
The court relies on this article for its power to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the 48-hour deadline for contesting an order to leave the territory without a voluntary departure period, which was violated.
This article confirms that the 48-hour deadlines (mentioned in L. 614-6) are not subject to extension, reinforcing the finding of inadmissibility based on time limits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (..) " ;
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. A C, par voie administrative, le 9 octobre 2021 à 16h30. Le requérant n'allègue pas ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière. Or la requête de M. A C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 mars 2023, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Paris, le 5 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307112/12-3