Petition for Mandated Mediation in Naturalization Dispute Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to mandate a mediation process, as per the Code of Civil Procedure, for the amicable resolution of a dispute with the Minister of the Interior regarding the inadmissibility of their naturalization request, especially after their request for legal aid was rejected. The court ruled that the requested mediation, defined as a structured, out-of-court process where parties attempt to reach an agreement with a neutral third party, is not a procedure that the administrative court has the authority to order; consequently, the petition was summarily rejected as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 830 du code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1530 du code de procédure civile, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Mandated Mediation in Naturalization Dispute Rejected: The court ruled that the requested mediation, defined as a structured, out-of-court process where parties attempt to reach an agreement with a neutral third party, is not a procedure that the administrative court has the authority to order; consequently, the petition was summarily rejected as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B demande au tribunal de mettre en place une médiation, conformément à l'article 830 du code de procédure civile, afin de procéder au règlement amiable du conflit qui l'oppose au ministre de l'intérieur ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Par décision du 6 septembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée. Ce rejet a été confirmé par une ordonnance du président de la Cour administrative d'appel du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 1530 du code de procédure civile : " La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ".
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la médiation sollicitée par M. B s'entend de tout processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire, en vue de la résolution amiable de leur différend. A supposer que le requérant souhaite engager un tel processus avec le ministre de l'intérieur au sujet de sa demande d'acquisition de la nationalité française, il n'appartient pas au tribunal de l'ordonner. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 20 mars 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE