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2307111 Généré par l'IA

Prefect's Penalty for Failure to Ensure Housing

Numéro de cause 2307111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an order mandating the prefect to ensure an individual's housing by June 14, 2020, under a penalty of 500 euros per month, the prefect requested the liquidation of the penalty, arguing subsequent compliance. The court found that the individual was finally housed and signed a lease on June 28, 2023, thereby establishing that the administrative obligation remained unfulfilled from June 15, 2020, until June 28, 2023, leading the court to liquidate the fixed penalty at 12,000 euros, payable to the national housing support fund, accounting for the period of non-compliance.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Penalty for Failure to Ensure Housing: The court found that the individual was finally housed and signed a lease on June 28, 2023, thereby establishing that the administrative obligation remained unfulfilled from June 15, 2020, until June 28, 2023, leading the court to liquidate the fixed penalty at 12,000 euros, payable to the national housing support fund, accounting for the period of non-compliance.

Mots-clés

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paiement du loyer conformité administrative expulsion d'un logement astreinte pénurie de logements durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay 12,000 euros to the national fund for support towards and in housing as the final liquidation of the penalty imposed by the order of May 26, 2020.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article sets out the basis for the court to proceed with the liquidation of the penalty (astreinte) if the injunction is not executed.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article established the initial right to request the administrative court to order housing and allowed the court to impose a penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2001330 du 26 mai 2020, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son hébergement avant le 14 juin 2020, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que M. B est logé conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2001330 du 26 mai 2020, statuant sur la requête de M. B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son hébergement avant le 14 juin 2020, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu attribuer un logement situé à Collonges-sous-Salève le 28 juin 2023 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 12 000 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées

ORDONNE :

Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2001330 du 26 mai 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Grenoble, le 18 décembre 2023.

Le président du tribunal,

J. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.