Legislator Jurisprudence & Législation
2307110 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Grounds

Numéro de cause 2307110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the academy rector refusing their scholarship application, but the filed request failed to articulate any legal grounds or supporting facts as required by procedural rules. The court, exercising its authority under the administrative justice code, determined that because the initial request lacked any stated grounds and was not supplemented within the statutory appeal period to meet the requirements for a valid submission, the petition was manifestly inadmissible and therefore dismissed by order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Grounds: The court, exercising its authority under the administrative justice code, determined that because the initial request lacked any stated grounds and was not supplemented within the statutory appeal period to meet the requirements for a valid submission, the petition was manifestly inadmissible and therefore dismissed by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif motifs légaux décisions incidentes demande adressée à l'autorité motif d'expulsion retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application based on the power granted to presidents of chambers to reject requests lacking substantive grounds.

Article R. 411-1 du même code

The request was deemed inadmissible because it did not present any grounds as required by this article, and subsequent filings did not rectify this.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble lui a refusé sa demande de bourse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de Mme B, tendant à l'annulation de la décision lui refusant sa demande de bourse, ne comporte pas de moyens et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 16 janvier 2024.

Le président de la 4ème chambre

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.