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2307110 Généré par l'IA

Traffic Fine Dispute Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 2307110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested a 90-euro fine for a traffic violation (using a handheld phone while driving) before the Administrative Tribunal, asserting they were not the perpetrator. The court reasoned that according to the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Justice, contesting a police ticket or a substantially increased fixed fine resulting from traffic infractions falls under the jurisdiction of the judicial courts (police court or local judge), not the administrative jurisdiction. Consequently, the Tribunal dismissed the request as manifestly outside its competence pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Article 1er; Traffic Fine Dispute Jurisdiction Challenge: The court reasoned that according to the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Justice, contesting a police ticket or a substantially increased fixed fine resulting from traffic infractions falls under the jurisdiction of the judicial courts (police court or local judge), not the administrative jurisdiction. Consequently, the Tribunal dismissed the request as manifestly outside its competence pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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amende d'ordre règlement du conflit juridictionnel code de procédure pénale e-justice utilisation du téléphone au volant étendue géographique de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in its final order (Article 1er).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A conteste devant le tribunal une amende pour un montant de 90 euros émise à son encontre suite à une infraction au code de la route.

Il fait valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 20 mai 2023 pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A conteste devant le tribunal le paiement d'une amende forfaitaire majorée pour un montant de 90 euros émise à son encontre suite à une infraction au code de la route.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

3. Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent.

4. La contestation d'une contravention de police infligée pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d'une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre une amende résultant d'infractions routières ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 14 décembre 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 décembre 2023

La greffière,

A. Lacaze