Naturalization Review Admissibility Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of the process concerning their naturalization application, filing a request that merely asked the tribunal to re-examine the matter without contesting a specific administrative decision or presenting legal arguments or set conclusions. The court, citing the Code of Administrative Justice, reasoned that judicial review requires an appeal against a specific administrative decision or a claim for damages, and since the filing lacked specific conclusions and supporting legal means, it was manifestly inadmissible and therefore dismissed by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Naturalization Review Admissibility Dismissal: The court, citing the Code of Administrative Justice, reasoned that judicial review requires an appeal against a specific administrative decision or a claim for damages, and since the filing lacked specific conclusions and supporting legal means, it was manifestly inadmissible and therefore dismissed by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court explicitly rejects the application as manifestly inadmissible under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal le réexamen de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
3. Mme B demande au tribunal le réexamen de sa demande naturalisation. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dès lors la requête de Mme B, qui n'est dirigée contre aucune décision administrative, ne présente aucune conclusion recevable.
3. En outre, à supposer même que Mme B puisse être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le Préfet de la Gironde a rejeté sa demande de naturalisation, elle ne soulève aucune argumentation juridique à l'appui de sa demande en se bornant à préciser qu'elle avait effectivement fournit les pièces nécessaires à l'instruction de son dossier.
4. Par suite, la requête de Mme B, qui est dépourvue de conclusions et de moyens, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° d'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 29 février 2024.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,