Parental Challenge to Baccalaureate Grade Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent sought judicial review to revise the grade awarded to their minor daughter on a 2023 written French baccalaureate examination, arguing for a modification of the awarded score of 13/20. The court dismissed the request, reasoning that administrative courts lack the authority to substitute their judgment for that of the administration by revising academic grades, as such grades are considered preparatory acts not subject to annulment by administrative review, and the jury's appreciation of a candidate's performance is generally sovereign and not reviewable by the judge in excess of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parental Challenge to Baccalaureate Grade Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that administrative courts lack the authority to substitute their judgment for that of the administration by revising academic grades, as such grades are considered preparatory acts not subject to annulment by administrative review, and the jury's appreciation of a candidate's performance is generally sovereign and not reviewable by the judge in excess of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request by ordinance.
The operative article ordering the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. C A demande au tribunal de procéder à la révision de la note de 13/20 décernée à sa fille mineure B A à l'épreuve écrite du baccalauréat de français session 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes. Par suite, il n'entre pas dans son office de vérifier et, le cas échéant, de modifier la note que B A a obtenue à l'épreuve écrite du baccalauréat de français.
3. En outre, les notes attribuées à chacune des épreuves passées par les candidats au baccalauréat ne sont pas détachables de la décision finale par laquelle le jury statue sur la délivrance de ce diplôme. Elles présentent ainsi le caractère de décisions préparatoires et ne sont dès lors pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Enfin, l'appréciation du jury sur les prestations des candidats est souveraine et ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Grenoble, le 3 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, et de la jeunesse, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.