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2307106 Généré par l'IA

Municipal Council Minutes Judicial Review Inadmissibility

Numéro de cause 2307106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of fourteen minutes from municipal council meetings, alleging various irregularities, including the lack of stated reasons for a closed-door session and unauthorized additions to the agenda. The court dismissed the request through an order, reasoning that the minutes of municipal council meetings do not constitute administrative decisions subject to judicial review, rendering the applicants' conclusions inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipal Council Minutes Judicial Review Inadmissibility: The court dismissed the request through an order, reasoning that the minutes of municipal council meetings do not constitute administrative decisions subject to judicial review, rendering the applicants' conclusions inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel assemblée communale refus de débats publics absence d'obligation communale recours en annulation en droit de l'Union durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A et M. C A demandent au tribunal d'annuler les procès-verbaux des réunions du conseil municipal de la commune de Fuilla en date du 8 juillet 2020, 7 octobre 2020, 16 février 2021, 28 avril 2021, 2 juin 2021, 30 juin 2021, 22 octobre 2021, 10 février 2022, 11 avril 2022, 8 novembre 2022, 13 décembre 2022, 21 février 2023, 11 octobre 2023 et 15 novembre 2023.

Ils soutiennent que :

- le procès-verbal en date du 15 novembre 2023 fait état de la demande formulée par le maire tendant à ce que le conseil municipal se réunisse à huis clos sans en préciser les motifs et ne fait pas état d'une question d'un administré soumise au conseil municipal ;

- les autres procès-verbaux présentent des irrégularités, notamment au regard de l'ajout d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. Les procès-verbaux des séances du conseil municipal ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables. Par suite, la requête présentée par MM. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de MM. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. B et C A.

Fait à Montpellier, le 1er février 2024.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er février 2024,

La greffière,

A. Lacaze