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2307103 Généré par l'IA

Jurisdiction over Adult Disability Allowance Appeals

Numéro de cause 2307103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal concerning the refusal to grant them the adult disability allowance by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons. The Administrative Tribunal of Montpellier ruled that, based on the relevant social and family action code provisions, appeals against decisions by this commission regarding the allocation of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial tribunal, not the administrative court, and therefore dismissed the application as manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-9 du même code; Jurisdiction over Adult Disability Allowance Appeals: The Administrative Tribunal of Montpellier ruled that, based on the relevant social and family action code provisions, appeals against decisions by this commission regarding the allocation of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial tribunal, not the administrative court, and therefore dismissed the application as manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autonomie administrative gestion des prestations d'invalidité allocation sociale procédure de protection de l'adulte discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 241-9 du même code

Cited in the reasoning to establish that jurisdiction belongs to the judicial court, thus supporting the decision to reject the claim based on lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023 par l'application télérecours citoyen, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 31 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et de la famille ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A contre la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 31 juillet 2023 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 17 janvier 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 17 janvier 2024.

La greffière,

C. Arce ca