Legislator Jurisprudence & Législation
2307102 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Mobility Inclusion Card Claim After Procedural Deficiency

Numéro de cause 2307102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by a departmental council to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement, asserting a serious respiratory condition requiring oxygen therapy and mobility difficulties. The court, exercising its authority under administrative justice procedural rules, rejected the request because, despite being duly informed and invited to regularize the claim by submitting supporting documentation—specifically concerning the criteria for the card, such as limited walking perimeter or systematic use of oxygen therapy—the litigant failed to return the required regularization form, rendering the arguments manifestly lacking the necessary substantiation to assess their merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Fails to Substantiate Mobility Inclusion Card Claim After Procedural Deficiency: The court, exercising its authority under administrative justice procedural rules, rejected the request because, despite being duly informed and invited to regularize the claim by submitting supporting documentation—specifically concerning the criteria for the card, such as limited walking perimeter or systematic use of oxygen therapy—the litigant failed to return the required regularization form, rendering the arguments manifestly lacking the necessary substantiation to assess their merit.

Mots-clés

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e-justice endossement capacité partielle d'exercer les droits civils omission de prêter secours conditions d’utilisation preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited in the final order as the legal basis for rejecting the request because the means were manifestly unsupported by sufficient precision.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Cited in the final order in conjunction with Article R. 222-1 7° to reject the request due to lack of regularization after being invited to do so.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the Applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du conseil départemental, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire en date du 26 avril 2023, lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient qu'il souffre d'une maladie provoquant un essoufflement important et quE son état de santé nécessite un matériel d'oxygénation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'action social et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ", et aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".

3. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

4. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion-stationnement, M. A se prévaut de ses problèmes de vue importants et soutient être atteint d'une fibrose pulmonaire nécessitant une oxygénation. Il indique par ailleurs, avoir des difficultés à se déplacer. Toutefois il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. M. A a été informé, par courrier du 28 septembre 2023 de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Si le requérant a bien réceptionné le formulaire il ne l'a toutefois pas retourné au tribunal. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 14 décembre 2023.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.