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2307101 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Missing Contested Decision

Numéro de cause 2307101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking annulment of a decision concerning a mobility inclusion card for parking, but failed to include the decision being contested as required by procedural rules, despite being formally invited by the court registry to regularize the filing within a fifteen-day period. The court ruled that because the requisite attacked decision was missing and the failure to submit it was not remedied after explicit notice, the claim was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was therefore dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée; Dismissal of Appeal for Missing Contested Decision: The court ruled that because the requisite attacked decision was missing and the failure to submit it was not remedied after explicit notice, the claim was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was therefore dismissed by order.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance décisions incidentes objet du litige droit d'obtenir une décision retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

This order formally rejects the administrative appeal (the main order).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to justify rejecting the request via order due to manifest inadmissibility after regularization failed.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement to attach the challenged decision, the failure of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Par une lettre du 1er aout 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En dépit d'une invitation à produire la décision dont elle demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 1er aout 2023, réceptionné le 17 aout 2023, la requérante s'est bornée à produire un exemplaire de sa requête sans joindre la décision qu'elle entend attaquer. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de 9ème chambre,

Signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2307101