Rejection of Appeal for Lack of Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a national council's decision rejecting their application for a professional card, but because the filing requested a re-evaluation of the file rather than the annulment of the administrative decision, the court deemed the submission to be an inadmissible administrative appeal (recours gracieux) against the rejection. Applying the provision allowing administrative tribunal presidents to reject manifestly inadmissible petitions without prior adversarial instruction, the court dismissed the application as non-receivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Appeal for Lack of Admissibility: Applying the provision allowing administrative tribunal presidents to reject manifestly inadmissible petitions without prior adversarial instruction, the court dismissed the application as non-receivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The decision to reject the request by ordinance is based on this provision regarding manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. A B entend former un recours gracieux contre la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte professionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. M. B ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision visée ci-dessus mais demande de réévaluer son dossier. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision ayant rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 21 juin 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0