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2307101 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment: Jurisdiction Over Driving License Exchange Refusal

Numéro de cause 2307101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a prefectural decision refusing the exchange of her Algerian driving license for a French one, but the Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked territorial jurisdiction because the decision was issued when the applicant resided in the Rhône department. Citing rules on administrative jurisdiction for police measures related to driving licenses, the court reasoned that jurisdiction lies with the administrative tribunal of the applicant's residence at the time of the decision, which in this case was the Administrative Tribunal of Lyon, necessitating the transfer of the case file.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du même code; Prefectural Decision Annulment: Jurisdiction Over Driving License Exchange Refusal: Citing rules on administrative jurisdiction for police measures related to driving licenses, the court reasoned that jurisdiction lies with the administrative tribunal of the applicant's residence at the time of the decision, which in this case was the Administrative Tribunal of Lyon, necessitating the transfer of the case file.

Mots-clés

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incompétence ratione loci retrait de permis de conduire compétences d'injonction du préfet recours en annulation en droit de l'Union juridiction consulaire licence obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the court to transmit the case file to the competent administrative tribunal.

Art. R. 312-8 du même code

This article was used to determine that the competent jurisdiction for the dispute was the administrative tribunal of Lyon based on the applicant's residence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :

" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : (), Rhône ; () ".

3. Mme B entend contester la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. L'intéressée était alors domiciliée à Villefranche-sur-Saône, dans le département du Rhône. En application des dispositions de l'article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de Mme B, soit le tribunal administratif de Lyon. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Lyon.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.

Fait à Nantes, le 30 mai 2023.

Le président,

B. ISELIN

cnd