Student v. University: Exam Absence and Program Admission Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought judicial review to annul a university's decision that declared her absent from a make-up exam and refused her admission to the second year of the History/Geography license program, and to compel the university to organize a new exam, while also claiming legal costs. Following the student's subsequent notification that the university had granted her admission to the second year, the court acknowledged her withdrawal from the annulment and injunction requests as the matter no longer presented issues for judgment other than the allocation of costs, and consequently ordered the university to pay the student 1,000 euros for litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student v. University: Exam Absence and Program Admission Dispute: Following the student's subsequent notification that the university had granted her admission to the second year, the court acknowledged her withdrawal from the annulment and injunction requests as the matter no longer presented issues for judgment other than the allocation of costs, and consequently ordered the university to pay the student 1,000 euros for litigation expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives notice of the withdrawal of Mme B from her conclusions for annulment and injunction.
Applied to order the University of Lille to pay 1,000 euros to Mme B for costs.
Used as the legal basis for the President of the judgment panel to issue an order, specifically allowing judgment on requests concerning only costs (Art. R. 222-1, 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A B, représentée par Me Jean-Christophe Dangleterre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 24 juillet 2023 du jury de licence 1 Histoire parcours histoire/géographie de l'université de Lille en tant qu'elle l'a déclarée défaillante pour l'épreuve de dynamique du territoire français à la seconde session d'examen de l'année universitaire 2022-2023 et qu'elle a refusé son admission en deuxième année ;
2°) d'enjoindre à l'université de Lille d'organiser une nouvelle épreuve de seconde session de dynamique du territoire français et de la convoquer régulièrement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Dangleterre, demande au tribunal de constater que l'université de Lille a fait droit à sa demande en prononçant son admission en deuxième année de licence Histoire parcours histoire-géographie et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, l'université de Lille conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, Mme B représentée par Me Dangleterre, confirme ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En mentionnant le fait que l'université de Lille a prononcé son admission en deuxième année de licence Histoire parcours histoire-géographie au titre de l'année universitaire 2022-2023 et qu'elle maintenait les seules conclusions relatives aux frais liés au litige, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement de Mme B de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'université de Lille versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Lille.
Fait à Lille, le 26 septembre 2024
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,