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2307099 Généré par l'IA

Park Land Clearing Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2307099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an injunction to suspend a municipal order authorizing the clearing of land within a park for the construction of a clinic and day hospital, invoking the urgent relief provisions of the administrative justice code. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate any specific circumstances of urgency, which is a mandatory condition under the relevant procedural articles for granting an emergency suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R.552-1 dudit code; Park Land Clearing Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate any specific circumstances of urgency, which is a mandatory condition under the relevant procedural articles for granting an emergency suspension order.

Mots-clés

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terrain communal défaut d'urgence clearing décisions incidentes abattage d'arbres motif de détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision allowed the summary judge to reject the request without further procedure because the request was manifestly ill-founded (lacking urgency).

Article R.552-1 dudit code

The request was rejected because it did not meet the requirement of urgency stipulated by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté n° 2023-DDT-SE-346 du 21 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d'Etampes a autorisé le défrichement d'une parcelle située dans le parc sur le territoire de sa commune pour la construction d'une clinique et d'un hôpital de jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

le code général des collectivités territoriales ;

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. La requête de Mme A n'évoque aucune circonstance d'urgence ; par suite, elle ne répond pas aux exigences de l'article R.552-1 précitée et, pour ce motif, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 31 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.