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2307098 Généré par l'IA

Housing Enforcement Denial Due to Missing Mediation Decision

Numéro de cause 2307098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement against the prefect to obtain housing based on a decision from the right to housing mediation commission, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit a copy of the required mediation commission decision, or justify its absence, following a formal request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Enforcement Denial Due to Missing Mediation Decision: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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décision d'exécution droit au logement révocation de l'autorisation d'établissement contestation de la radiation procédure d'expulsion opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme C demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 26 mai 2023, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 31 mai 2023, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont elle se prévaut, ni justifiée de l'impossibilité de la produire.

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.

Fait à Cergy, le 28 juin 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F.D

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2307098