Petitioners' Moot Residency Permit Claims and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo petitioners sought the annulment of an implicit rejection concerning their requests for residency permits, an order for the prefect to issue these permits or re-examine their cases, and an award of costs. The court joined the two related cases and noted that, during the proceedings, the prefect had issued temporary residency cards to both petitioners valid for one year, rendering the requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and it rejected the remaining claims, including the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioners' Moot Residency Permit Claims and Rejection of Costs: The court joined the two related cases and noted that, during the proceedings, the prefect had issued temporary residency cards to both petitioners valid for one year, rendering the requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and it rejected the remaining claims, including the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the annulment and injunction claims.
The remainder of the requests were rejected.
This provision authorized the President to rule by order on requests where no issue remained other than costs.
The court explicitly decided not to apply this article concerning costs.
The court explicitly decided not to apply this article concerning costs.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2307097, M. E, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans les délais, respectivement, d'un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2307098, Mme A C épouse D, représentée par Me Gharzouli, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préf et de la Moselle sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans les délais, respectivement, d'un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Moselle a, en cours d'instance, décidé de délivrer à chacun des requérants une carte de séjour temporaire valable du 7 août 2024 au 6 août 2025. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, ni par voie de conséquence sur leurs conclusions aux fins d'injonction
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes susvisées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C épouse D, au préfet de la Moselle et à Me Gharzouli.
Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2307097