Family Allowance Fund Overpayment Repayment Annulment Rejection for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision by the Family Allowance Fund requesting repayment of an overpayment, but failed to attach the contested decision to the application as required by administrative procedure law. Following a formal notification from the administrative tribunal, which provided a fifteen-day period for regularization, the petitioner did not submit the necessary document or justify the impossibility of its production, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the procedural rules allowing for the rejection of uncorrected deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Repayment Annulment Rejection for Procedural Deficiency: Following a formal notification from the administrative tribunal, which provided a fifteen-day period for regularization, the petitioner did not submit the necessary document or justify the impossibility of its production, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the procedural rules allowing for the rejection of uncorrected deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
This article is cited as the basis for rejecting the request due to non-regularization after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme B A a demandé au tribunal d'annuler une décision non produite par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé de rembourser un trop perçu.
Par une lettre du 1er août 2023 adressée par courrier postal à Mme B A, qui en a accusé réception contre signature le 9 août 2023, le tribunal administratif de Marseille a indiqué à la requérante qu'elle devait produire la décision attaquée. Ce courrier l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. A l'appui de sa requête, la requérante n'a pas produit la décision attaquée, en dépit du courrier du 1er août 2023 l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, ni même justifié de l'impossibilité d'une telle production ou des diligences qu'elle aurait vainement accomplies pour se la procurer. Par suite, sa requête, qui n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. Il s'ensuit que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 9 février 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
N°2307097