Legislator Jurisprudence & Législation
2307097 Généré par l'IA

Driver's License Invalidation Suspension Denial Due to Public Safety Concerns

Numéro de cause 2307097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of the administrative decision invalidating her driver's license, arguing the urgency stemmed from her required night travel for her laboratory technician job and asserting serious doubt regarding the decision's legality due to a prior road safety course and lack of a required notice for one traffic violation. The administrative court denied the request, finding that while the invalidation impacted her professional mobility, the condition of urgency was not met when balancing this against the gravity and repeated nature of the traffic offenses committed between 2019 and 2023, which implicated public road safety requirements.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Invalidation Suspension Denial Due to Public Safety Concerns: The administrative court denied the request, finding that while the invalidation impacted her professional mobility, the condition of urgency was not met when balancing this against the gravity and repeated nature of the traffic offenses committed between 2019 and 2023, which implicated public road safety requirements.

Mots-clés

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menace pour la sécurité publique violation des règles de la circulation sécurité routière retrait de permis de conduire défaut d'urgence annonces publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the applicant's request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme B A, représentée par

Me Josseaume, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 28 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, dans le cadre de son activité professionnelle de technicienne de laboratoire, elle travaille exclusivement de nuit, en semaine et le week-end, et est amenée à se déplacer sur plusieurs établissements parfois éloignés ;

- il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle a effectué les 11 et 12 août 2023, soit avant la notification de la décision contestée, un stage de sensibilisation à la sécurité routière lui permettant de récupérer 4 points, et que l'information préalable obligatoire pour l'infraction constatée par radar automatique le 21 décembre 2022 ne lui a pas été délivrée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 28 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de Mme A a été invalidé à la suite de neuf infractions au code de la route commises entre décembre 2019 et juin 2023, qu'au cours de la période de décembre 2019 à octobre 2022, l'intéressée a commis sept excès de vitesse sanctionnés chacun du retrait d'un point, et que les deux dernières infractions commises en décembre 2022 et juin 2023, à savoir le non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, ont été sanctionnées d'un retrait de quatre points. Si l'exécution de la décision contestée est susceptible de porter atteinte à l'exercice de sa profession de technicienne de laboratoire, amenée à se déplacer de nuit sur plusieurs sites, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commise par l'intéressée, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requérante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 31 août 2023.

La juge des référés,

Signé

F. Lutz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.