Dismissal for Failure to Regularize Evident Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to compel the prefect to allocate housing based on a decision from the right to housing mediation commission, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit a copy of the requisite commission decision, or justify its absence, within the deadline provided after a formal request for regularization. The court relied on provisions of the administrative justice code permitting first vice-presidents to reject manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized after notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Dismissal for Failure to Regularize Evident Inadmissibility: The court relied on provisions of the administrative justice code permitting first vice-presidents to reject manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized after notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 26 mai 2023, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 31 mai 2023, Mme A B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont elle se prévaut, ni justifiée de l'impossibilité de la produire.
4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Cergy, le 28 juin 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F.D
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2307097