Withdrawal of Annulment Claims and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners initially sought the annulment of a municipal permit authorizing the elevation and rehabilitation of a village house, along with damages, but subsequently filed a notice formally withdrawing their annulment claims, leaving only their request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court formally accepted the withdrawal of the annulment requests pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the remaining request for costs, deciding that each party should bear its own expenses not included in the official costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claims and Denial of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court formally accepted the withdrawal of the annulment requests pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the remaining request for costs, deciding that each party should bear its own expenses not included in the official costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the President of the Chamber to rule by ordinance regarding the acceptance of the withdrawal of claims.
Cited in the operative part concerning the rejection of the request for costs (article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 6 et 26 décembre 2023 et le 8 janvier 2024, M. D E et Mme C E, représentés par Me Bonnet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 066 177 23 K0006 du 24 juillet 2023 pris par la commune de Saint Jean Lasseille autorisant M. G et Mme B à surélever et réhabiliter une maison de village sur un terrain sis 4 impasse Jean Jammes, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 11 octobre 2023 ;
2°) de condamner la commune de Saint Jean Lasseille à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, la commune de Saint Jean Lasseille, représentée par Me D'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, M. et Mme E maintiennent leurs conclusions à fin d'annulation.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, M. et Mme E déclarent se désister de leurs conclusions en annulation mais maintiennent leur demande tendant à ce que la commune de Saint Jean Lasseille leur verse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, M et Mme E déclarent se désister de leurs conclusions en annulation de leur requête. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête de M. et Mme E
Article 2 : Le surplus de la requête et les conclusions présentées par la commune de Saint Jean Lasseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme C E, à la commune de Saint Jean Lasseille et à M. F G et Mme A B.
Fait à Montpellier, le 12 septembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 12 septembre 2024.
La greffière,
C. Arce
N°2307096