Jurisdiction Over Home Schooling Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA filing sought the annulment of a decision by the Rector of the Versailles Academy upholding the denial of authorization for home schooling for the 2023-2024 school year, which itself overturned the initial denial by the departmental education director for Hauts-de-Seine. The court determined that jurisdiction for reviewing the legality of a home schooling refusal lies with the administrative tribunal where the authority that issued the *initial* refusal is based, and since the initial decision originated from an authority in Hauts-de-Seine, the case was deemed outside the territorial jurisdiction of the Versailles Administrative Tribunal and was ordered to be transmitted to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as per the applicable procedural rules regarding territorial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Jurisdiction Over Home Schooling Annulment Appeal: The court determined that jurisdiction for reviewing the legality of a home schooling refusal lies with the administrative tribunal where the authority that issued the *initial* refusal is based, and since the initial decision originated from an authority in Hauts-de-Seine, the case was deemed outside the territorial jurisdiction of the Versailles Administrative Tribunal and was ordered to be transmitted to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as per the applicable procedural rules regarding territorial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the court to rule on the transmission of the case file to the administratively competent tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. D B et Mme C E épouse B, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles, présidente de la commission académique d'examen des recours de l'académie de Versailles, a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 15 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande d'instruction en famille pour leur fille A au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en raison de la situation propre de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. D'une part, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 du code de l'éducation : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
4. Il résulte de ce qui précède que le tribunal compétent pour connaître de la légalité d'un refus d'autorisation d'instruction en famille est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la décision initiale de refus d'instruction en famille a son siège.
5. En l'espèce, M. B et Mme E épouse B demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles, présidente de la commission académique d'examen des recours de l'académie de Versailles, a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 15 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande d'instruction en famille pour leur fille A au titre de l'année scolaire 2023-2024. L'auteur de cette dernière décision ayant son siège dans le département des Hauts-de-Seine, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. B et Mme E épouse B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B et Mme E épouse B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C E épouse B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 13 septembre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon