Withdrawal of Housing Allowance Overpayment Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a social and family housing allowance overpayment decision totaling 7,152 euros issued by the family allowance fund. Following a formal request via the electronic filing system on March 19, 2024, inviting confirmation of the request's maintenance, the applicant failed to provide the required express confirmation within the one-month statutory period. Consequently, the court ordered that the applicant be deemed to have withdrawn their entire claim, giving formal notice of this procedural discontinuance pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Housing Allowance Overpayment Annulment Claim: Following a formal request via the electronic filing system on March 19, 2024, inviting confirmation of the request's maintenance, the applicant failed to provide the required express confirmation within the one-month statutory period. Consequently, the court ordered that the applicant be deemed to have withdrawn their entire claim, giving formal notice of this procedural discontinuance pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order to formally acknowledge the withdrawal (désistement d'instance) of the plaintiff.
This provision established the legal ground for considering the plaintiff to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.
This provision grants the administrative tribunal president the authority to issue an order acknowledging a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu d'aide au logement sociale et d'aide au logement familiale d'un montant de 7 152 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré 13 mars 2024, la Caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 19 mars 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "
4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 19 mars 2024 via l'application " Télérecours " et lue le 21 mars suivant, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 6 juin 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.