Legislator Jurisprudence & Législation
2307092 Généré par l'IA

Student Admission Suspension Denial Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2307092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought an emergency order to suspend the university jury's decision refusing her admission to the second year of the History-Geography license program following the second exam session, arguing a serious doubt regarding legality and the urgency arising from the impending academic year start. The court denied the request for suspension because, despite the student citing proximity to the new academic year and a claimed autistic disorder, the application failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm, as the student could potentially re-enroll in the first year, meaning the urgency condition required for a provisional measure under Article L. 521-1 of the administrative justice code was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Student Admission Suspension Denial Upheld Due to Lack of Urgency: The court denied the request for suspension because, despite the student citing proximity to the new academic year and a claimed autistic disorder, the application failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm, as the student could potentially re-enroll in the first year, meaning the urgency condition required for a provisional measure under Article L. 521-1 of the administrative justice code was not met.

Mots-clés

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admission provisoire défaut d'urgence échec définitif aux examens nouvelle demande sursis partiel à l'exécution de la peine prescription acquisitive ordinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the suspension request because the urgency condition was not met, citing this article as the basis for rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A B, représentée par Me Dangleterre, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du jury de licence 1 " Histoire parcours Histoire-Géographie " de l'université de Lille faisant suite à la seconde session d'examen de l'année universitaire 2022-2023 en tant qu'elle refuse son admission en deuxième année, à titre principal au vu du moyen de légalité interne soulevé et à titre subsidiaire au vu du moyen de légalité externe invoqué ;

2°) d'enjoindre à l'université de Lille d'organiser une nouvelle épreuve de seconde session de Dynamique du territoire français et de l'y convoquer régulièrement ou, à défaut, d'édicter une nouvelle décision en ce qui concerne sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Lille une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 2307100 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer

sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

2. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.

3. En l'espèce, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du jury de licence 1 " Histoire parcours Histoire-Géographie " de l'université de Lille faisant suite à la seconde session d'examen de l'année universitaire 2022-2023 en tant qu'elle refuse son admission en deuxième année.

4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, la requérante invoque de manière sommaire la proximité de la rentrée universitaire et son impossibilité de progresser dans le cursus universitaire dans lequel elle est engagée. Toutefois, il n'apparaît pas que l'intéressée ne peut pas se réinscrire à l'université en première année de licence ni qu'une année de redoublement aurait de graves effets sur sa situation personnelle, quand bien même elle invoque l'existence d'un trouble autistique. Par ailleurs, la seule proximité de la rentrée universitaire ne saurait caractériser, à elle seule, la nécessité pour Mme B de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. Par conséquent, en l'état du dossier, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie.

5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.

Fait à Lille, le 4 août 2023.

Le juge des référés,

signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,