Psychologist Suspension Denial Upheld in School Accompaniment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought an urgent suspension of an administrative decision that prohibited a privately engaged psychologist from accompanying their 9-year-old son, who has severe impairments, during school hours, arguing this refusal caused the child's effective de-schooling and presented a serious doubt about the administration's failure to provide suitable support. The court dismissed the request for suspension because, although the refusal to allow the specific psychologist was regrettable and potentially harmful, the decision itself did not automatically result in the child's de-schooling, thus failing to meet the required condition of urgency necessary for a summary proceeding under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Psychologist Suspension Denial Upheld in School Accompaniment Case: The court dismissed the request for suspension because, although the refusal to allow the specific psychologist was regrettable and potentially harmful, the decision itself did not automatically result in the child's de-schooling, thus failing to meet the required condition of urgency necessary for a summary proceeding under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main dispositive order rejects the application (requête) filed by Mme A.
Cited as the basis for rejecting the applications for suspension and injunction because the condition of urgency was not met.
Cited in the dispositive to reject the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme C A agissant en qualité de représentante légale de D A et représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé qu'une psychologue exerçant à titre libéral assure l'accompagnement de son fils D durant le temps scolaire ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux d'autoriser la présence de la psychologue qui assure habituellement le suivi de son fils à être présente sur le temps scolaire ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au rectorat de l'académie de Bordeaux d'examiner à nouveau la demande des parents de D ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son fils, âgé de 9 ans, est porteur de troubles sévères qui ont un impact négatif sur ses possibilités d'instruction et de scolarisation ; l'état de santé de leur fils nécessite une aide humaine personnalisée pendant le temps scolaires ; avec le père de son fils, elle emploie, à leurs frais, une psychologue exerçant à titre libéral pour assurer le suivi scolaire du jeune D ; par décision du 6 novembre 2023, le recteur de l'académie de Bordeaux a cependant décidé de ne pas autoriser cette psychologue à accompagner son fils durant le temps scolaire ; de ce fait, son fils se trouve actuellement déscolarisé, ce qui caractérise une situation d'urgence ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; il est attesté que l'état de santé de son enfant nécessite la présence d'une aide individuelle spécialisée qui doit être adaptée à son handicap et qu'une simple auxiliaire de vie scolaire n'est pas en mesure d'apporter ; l'administration ne propose aucune solution adapté aux troubles affectant son fils ; le refus du recteur de l'académie de Bordeaux d'autoriser l'accompagnement de son fils par la psychologue qui assure son suivi est constitutif d'une erreur de droit au regard des articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 112-1 du code de l'éducation ; la décision attaquée est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2307090 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. La requérante soutient que la condition d'urgence est remplie du fait de la déscolarisation de son fils D, âgé de 9 ans, qui nécessite une aide humaine personnalisée pendant le temps scolaire.
4. Il est vrai que la décision litigieuse du 6 novembre 2023 a pour objet et pour effet de priver le jeune D d'un accompagnement scolaire réalisé par une psychologue employée par les parents à leurs frais et ayant l'habitude de suivre cet enfant, y compris pendant le temps scolaire. Toutefois, ladite décision, pour regrettable qu'elle soit tant par ses répercussions sur l'enfant que par ses conséquences négatives sur les finances publiques, n'implique pas, en elle-même, la déscolarisation du jeune D. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au recteur de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2024.
Le juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,