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2307091 Généré par l'IA

Petitioner v. Family Allowance Fund Director (Notice of Intent to File Complaint)

Numéro de cause 2307091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a notice dated March 14, 2023, from the family allowance fund director stating the intent to file a complaint due to the alleged concealment of the claimant's spouse and children residing in Algeria from 2012 to March 2022. The court dismissed the request, reasoning that the director's letter was merely an informative communication and did not constitute a legally appealable administrative decision that could be subject to judicial review under the administrative justice code's timeliness requirements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund Director (Notice of Intent to File Complaint): The court dismissed the request, reasoning that the director's letter was merely an informative communication and did not constitute a legally appealable administrative decision that could be subject to judicial review under the administrative justice code's timeliness requirements.

Mots-clés

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allocation familiale réclamation administrative contrôle juridictionnel date de dépôt dépôt d'une plainte pénale délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main operative order disposing of the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of the application on the grounds that it is clearly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A C entend contester la décision du 14 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'informe qu'il va déposer plainte à son encontre suite à la dissimulation de la résidence en Algérie de Mme C D et de leurs enfants de 2012 à mars 2022.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B, pour prendre les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers qui lui sont affectés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Le courrier en date du 14 mars 2023 par lequel le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône informe le requérant qu'il va déposer plainte à son encontre suite à la dissimulation de la résidence en Algérie de son épouse et de leurs enfants de 2012 à mars 2022, est une simple lettre d'information qui ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge administratif.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Marseille, le 31 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière