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2307085 Généré par l'IA

Case Acknowledging Deemed Withdrawal of University Degree Annulment Claim

Numéro de cause 2307085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a deliberation record from a university department's jury concerning a degree, but after the court invited the applicant, pursuant to procedural rules for cases where continued interest is questionable, to expressly confirm the maintenance of their claims via electronic notification, which was deemed served, the applicant failed to respond within the stipulated one-month period. The court consequently ruled, based on the relevant administrative justice code articles regarding deemed withdrawal after such an invitation remains unanswered, to formally acknowledge the applicant's withdrawal of the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1' du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Case Acknowledging Deemed Withdrawal of University Degree Annulment Claim: The court consequently ruled, based on the relevant administrative justice code articles regarding deemed withdrawal after such an invitation remains unanswered, to formally acknowledge the applicant's withdrawal of the entire request.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision retrait de l'annulation décision déployant des effets durables action en contestation e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the applicant's request, which is the core order of the decision.

Art. R. 222-1 1' du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order noting the withdrawal of the request.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le procès-verbal de délibération du jury de la Licence Comptabilité et Paie de l'IUT Villetaneuse de l'Université Sorbonne Paris Nord du 8 juin 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, l'Université Sorbonne Paris Nord conclut au rejet de la requête.

Par une lettre en date du 9 octobre 2024, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. () ".

3. Aux termes de l'article R. 414-2 du code précité : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ().".

4. Par un courrier du 9 octobre 2024 adressé par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, consulté le

10 octobre 2024 et, dès lors, réputé notifié à cette date en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et a été informé de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, courant du

11 octobre 2024, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Université Sorbonne Paris Nord.

Fait à Montreuil, le 25 novembre 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307085