Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an order compelling the Prefect to secure housing for him and his family, asserting that the departmental mediation commission had recognized his situation as a priority for urgent accommodation, which had not been provided. The court, referencing the law concerning the right to housing, noted that the commission had indeed deemed the situation of the petitioner, who highlighted his family's precarity with six children, as requiring immediate placement in adapted accommodation, and that no offer had been made within the prescribed period. Consequently, the court ordered the Prefect to ensure the petitioner's accommodation before a specific date, imposing a daily penalty of 100 euros, and provisionally granted the petitioner legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing: The court, referencing the law concerning the right to housing, noted that the commission had indeed deemed the situation of the petitioner, who highlighted his family's precarity with six children, as requiring immediate placement in adapted accommodation, and that no offer had been made within the prescribed period. Consequently, the court ordered the Prefect to ensure the petitioner's accommodation before a specific date, imposing a daily penalty of 100 euros, and provisionally granted the petitioner legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to provisionally grant the applicant legal aid.
Cited in the order imposing the obligation on the Préfète to provide accommodation and setting the conditions for the penalty payment.
The conclusion requesting costs based on this article was rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 août et 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement dans le délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à lui-même si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de la somme de 1 020 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A fait valoir sa situation familiale et soutient qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée au requérant et conclut à ce qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision de la commission de médiation.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023 par une ordonnance du 13 octobre précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
3. Par une décision du 7 mars 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de M. A comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il est constant que M. A, qui fait notamment valoir la précarité de la situation de sa famille qui compte six enfants, n'a reçu aucune proposition d'hébergement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. A dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er décembre 2023 et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation.
Sur les frais liés au litige :
4. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état M. A, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. A dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er décembre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 2 de la présente ordonnance sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.