Mootness of Annulment Request Due to Withdrawal of Municipal Decision and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration related to construction, and requested costs against the municipality and the declarer; however, because the challenged decision was subsequently and definitively withdrawn, the court deemed the annulment requests moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, while ordering the municipality, as the losing party concerning costs, to pay the applicants a sum of 1500 euros under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Annulment Request Due to Withdrawal of Municipal Decision and Award of Costs: 222-1 of the Code of Administrative Justice, while ordering the municipality, as the losing party concerning costs, to pay the applicants a sum of 1500 euros under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions due to the subject becoming moot.
The court ordered the municipality to pay a sum to the applicants based on this provision regarding costs.
This article formalizes the decision to award costs under Article L. 761-1.
This provision is cited in the reasoning as the basis allowing the President to rule by ordinance by stating there is no longer any need to rule on the request (Art. R. 222-1 3° or 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 31 mai 2024, Mme A et M. C, représentés par Me Laumet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté 4 septembre 2023 numéro DP 074 303 23 X0057 par lequel le maire de la commune de Villaz ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. B ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villaz et de M. B la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 22 janvier 2024, la commune de Villaz, représentée par Me Petit conclut au non-lieu à statuer dans le dernier état de ses écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué a été retiré et ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête de Mme A et M. C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A et M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Villaz, partie perdante, la somme de 1500 euros en application de ces dispositions. Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et M. C est rejeté.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de Mme A et M. C.
Article 2 :La somme de 1 500 euros est mise à la charge de la commune de Villaz en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et M. C, à la commune de Villaz et à Mme B.
Fait à Grenoble, le 17 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.