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2307082 Généré par l'IA

Medical Practitioner v. Regional Medical Order Disciplinary Sanction Appeal Jurisdiction

Numéro de cause 2307082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A medical practitioner sought judicial review of a disciplinary sanction of a reprimand imposed by the first-instance disciplinary chamber of the regional medical order, requesting its reform, an expert review of the percutaneous hydrotomy technique, and the imposition of costs. The Administrative Tribunal rejected the request by ordinance, concluding that under the Public Health Code, appeals against decisions made by the first-instance disciplinary chambers for physicians must be lodged with the national disciplinary chamber attached to the National Council of the Order, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case, pursuant to the provision allowing the rejection of requests outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R.621-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Medical Practitioner v. Regional Medical Order Disciplinary Sanction Appeal Jurisdiction: The Administrative Tribunal rejected the request by ordinance, concluding that under the Public Health Code, appeals against decisions made by the first-instance disciplinary chambers for physicians must be lodged with the national disciplinary chamber attached to the National Council of the Order, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case, pursuant to the provision allowing the rejection of requests outside its jurisdiction.

Mots-clés

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médecin praticien contrôle juridictionnel réprimande réexamen médical santé publique sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The claim was rejected on the grounds that it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Vidal et Me Choley, demande au tribunal :

1°) de réformer la décision du 27 juin 2023 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;

2°) d'ordonner sur le fondement de l'article R.621-1 du code de justice administrative une expertise collégiale et contradictoire portant sur l'évaluation de la technique d'hydrotomie percutanée ;

3°) de rejeter la plainte du conseil national de l'ordre des médecins ;

4°) subsidiairement, de ramener la sanction prononcée en première instance à celle de l'avertissement ;

5°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique : " I. - La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du Conseil national. () VI. - Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de l'ordre intéressé. L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 4126-44 du même code : " Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision () "

3. Le litige porté par M. B devant le tribunal tend à la réformation de la décision du 27 juin 2023 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que les recours contre les décisions prises par les chambres disciplinaires de première instance des médecins doivent être présentés à la chambre disciplinaire nationale placée auprès du Conseil national de l'ordre, ces décisions ne pouvant être déférées au tribunal administratif pour annulation ou réformation.

4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 1er août 2023.

Pour la présidente de la 8ème chambre empêchée,

La présidente de permanence

Signé

M.-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,