State Ordered to Pay Partial Penalty for Late Housing Fulfillment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment imposing a penalty of 350 euros per month against the State if it failed to rehouse an individual by August 1, 2021, the designated magistrate determined that the State had fulfilled the housing injunction on September 30, 2021. Applying the relevant administrative justice code, the court reasoned that since the administrative order was executed after the deadline, a definitive liquidation of the penalty was necessary for the one-month period from August 1, 2021, to August 31, 2021, resulting in the State being ordered to pay 350 euros to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Partial Penalty for Late Housing Fulfillment: Applying the relevant administrative justice code, the court reasoned that since the administrative order was executed after the deadline, a definitive liquidation of the penalty was necessary for the one-month period from August 1, 2021, to August 31, 2021, resulting in the State being ordered to pay 350 euros to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, condemning the State to pay a specific amount regarding the finalized liquidation of the penalty.
This provision is cited in the reasoning as the legal basis allowing the designated magistrate to proceed with the liquidation of the penalty by order.
This article is mentioned in the context of the fund to which the penalty is to be paid, as stated in the operative part of Article R. 778-8, which governs this procedure.
This article was the basis upon which the initial penalty was imposed, which is now being liquidated in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2105484 en date du 28 mai 2021, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. B.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er août 2021, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 30 septembre 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2021 inclus, soit pour un montant de 350 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 350 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2105484 en date du 28 mai 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Paris, le 21 juin 2023.
Le magistrat désigné,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4