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2307078 Généré par l'IA

Parents' Challenge to Disability Assistance Entitlement Referred to Social Security Court

Numéro de cause 2307078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request filed by parents challenging a decision by the disability rights and autonomy commission regarding their son's entitlement to human assistance under the disability compensation benefit was deemed outside the jurisdiction of the administrative court. The court reasoned that, based on the combined provisions of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the disability compensation benefit fall under the social security litigation handled by a specially designated judicial court. Consequently, the administrative court ordered the referral of the case, along with the file, to the competent judicial court for resolution.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015; Parents' Challenge to Disability Assistance Entitlement Referred to Social Security Court: The court reasoned that, based on the combined provisions of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the disability compensation benefit fall under the social security litigation handled by a specially designated judicial court. Consequently, the administrative court ordered the referral of the case, along with the file, to the competent judicial court for resolution.

Mots-clés

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droit à l'aide sociale contentieux de sécurité sociale recours contre des décisions administratives prestation familiale décision de renvoi gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transfer of the case to the Judicial Court of Valenciennes.

Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015

Cited as the basis for the delegation empowering the Vice-President to issue the order, and informing the procedure for transferring the case between jurisdictions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. et Mme A B contestent la décision en date du 14 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a attribué à leur fils le bénéfice de l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2026.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Fabre vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme B contestent devant le tribunal la décision du 14 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a accordé à leur fils le bénéfice de l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2026.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de M. et Mme B relative à la prestation de compensation du handicap ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Valenciennes la requête de M. et Mme B relative à la prestation de compensation du handicap.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Valenciennes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Valenciennes et à M. et Mme A B.

Fait à Lille, le 14 août 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,