Vice-President Grants Legal Aid, Declares Shelter Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Vice-President of the Administrative Tribunal of Grenoble provisionally granted the applicant legal aid due to the urgency of the matter, but held that the specific request for an injunction against the department concerning immediate shelter became moot because the department scheduled the applicant's immediate accommodation for the following day, leading the court to rule that there was no need to rule on the injunction claim and to reject ancillary claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Vice-President Grants Legal Aid, Declares Shelter Injunction Moot: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional admission of M. B to legal aid.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejected conclusions on costs/legal aid.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejected conclusions on costs/legal aid.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Pfauwadel a lu son rapport au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Le département de la Haute-Savoie a indiqué dans son mémoire en défense qu'il a fixé un rendez-vous à M. B le 8 novembre 2023 à 14 heures au service accueil mineurs isolés pour procéder à sa mise à l'abri immédiate à la fondation ALIA à Passy. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Djinderedjian et au département de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 7 novembre 2023.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
Le greffier,
Ph. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.