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2307076 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Issue Residence Certificate; Costs Awarded After Issuance

Numéro de cause 2307076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of an implicit refusal to issue a ten-year residence certificate and requested an order compelling the prefect to issue it or re-examine the request, along with costs. Following the prefect's issuance of the requested ten-year residence certificate, the court determined that the conclusions seeking annulment and injunction lost their object, leading to a decision of no further necessity to rule on those parts of the petition pursuant to the Code of Administrative Justice. However, the court ruled that the State, as the losing party concerning the litigation costs, must pay the requester €1,000 for expenses under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal to Issue Residence Certificate; Costs Awarded After Issuance: Following the prefect's issuance of the requested ten-year residence certificate, the court determined that the conclusions seeking annulment and injunction lost their object, leading to a decision of no further necessity to rule on those parts of the petition pursuant to the Code of Administrative Justice. However, the court ruled that the State, as the losing party concerning the litigation costs, must pay the requester €1,000 for expenses under Article L. 761-1 of the code.

Mots-clés

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frais administratifs état requérant commandement de payer preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the court's power to rule by order regarding the non-lieu to decide on the main requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B C, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, et subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction compte tenu de la délivrance du certificat de résidence sollicité et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Muscillo, précise s'être vu délivrer le certificat de résidence demandé et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a délivré à M. C un certificat de résidence d'une durée de dix ans. La délivrance de ce certificat de résidence a nécessairement retiré la décision implicite de rejet attaquée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 18 septembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,