Prefectural Order Annulment Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order dated June 5, 2023, which mandated his departure from French territory within thirty days and designated the country of removal. The court dismissed the application because it was manifestly inadmissible and not susceptible to regularization, reasoning that the request, filed on July 5, 2023, was submitted outside the fifteen-day time limit for contesting an order to leave the territory, which had been notified to the applicant on June 16, 2023, as mandated by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Time-Barred: The court dismissed the application because it was manifestly inadmissible and not susceptible to regularization, reasoning that the request, filed on July 5, 2023, was submitted outside the fifteen-day time limit for contesting an order to leave the territory, which had been notified to the applicant on June 16, 2023, as mandated by the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to dismiss the request due to manifest inadmissibility (tardiness of the appeal).
This provision sets the 15-day deadline for challenging the decision to leave French territory, which was exceeded, justifying the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2023 le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la requête elle-même, que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 16 juin 2023. Celui-ci avait jusqu'au 1er juillet 2023 pour déposer sa requête. Or, son recours n'a été enregistré au greffe du présent tribunal que le 5 juillet 2023.
4. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 15 jours suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français qui n'est susceptible d'aucune prorogation, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le vice-président,
M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,