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2307075 Généré par l'IA

Claimant Seeks Repayment Schedule; Court Finds Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2307075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant requested the administrative court to order the family allowance fund to grant a repayment schedule of 30 euros per month for an outstanding active solidarity income debt of 2,140.09 euros. The court dismissed the request as inadmissible because the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to the administration or substitute for it in administrative decisions, as such requests must first be directed to the relevant administrative body.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Seeks Repayment Schedule; Court Finds Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request as inadmissible because the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to the administration or substitute for it in administrative decisions, as such requests must first be directed to the relevant administrative body.

Mots-clés

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remboursement de dette allocation familiale incompétence ratione materiae autorité administrative assignataire solidarité familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales de lui accorder un échéancier, à raison de 30 euros par mois, pour le remboursement d'une dette de revenu de solidarité active de 2 140,09 euros dont le recouvrement est poursuivi par une contrainte émise le 17 novembre 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

3. M. B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales de lui accorder un échéancier, à raison de 30 euros par mois, pour le remboursement d'une dette de revenu de solidarité active de 2 140,09 euros. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fin d'injonction d'octroi d'un échéancier de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 19 mars 2024.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 mars 2024.

La greffière,

F. Roman