Legislator Jurisprudence & Législation
2307075 Généré par l'IA

University Employment Termination Dispute and Procedural Irregularity Claim

Numéro de cause 2307075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an injunction to suspend the university president's decisions rejecting her request for a mutually agreed termination of employment and her subsequent administrative appeal, arguing procedural irregularity because the prior interview occurred less than the ten-day minimum required by decree, and that the rejection was based on grounds external to the public service interest (financial cost). The court rejected the request for summary relief, finding that the shortened pre-interview timeline, although contrary to the decree, did not influence the final rejection decision and did not deprive the applicant of a procedural guarantee, and further determined that basing the refusal on financial considerations did not raise a serious doubt regarding the legality of the rejection decision, thus warranting dismissal of the entire application under the standard for manifestly ill-founded claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 432-13 du code pénal, article L. 522-3 du code de justice administrative; University Employment Termination Dispute and Procedural Irregularity Claim: The court rejected the request for summary relief, finding that the shortened pre-interview timeline, although contrary to the decree, did not influence the final rejection decision and did not deprive the applicant of a procedural guarantee, and further determined that basing the refusal on financial considerations did not raise a serious doubt regarding the legality of the rejection decision, thus warranting dismissal of the entire application under the standard for manifestly ill-founded claims.

Mots-clés

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cessation d'emploi garantie de procédure arrêté du Conseil d'État frais de la procédure emplois dans l'administration publique motifs d'intérêt public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request in all its conclusions because the urgency condition was not met and the claim lacked serious doubt regarding legality.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions for granting a stay of execution, which the claimant invoked, although the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Sautereau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions du 23 janvier 2023 et du 6 avril 2023 par lesquelles la présidente de l'université Paris 8 a rejeté sa demande de rupture conventionnelle et a rejeté son recours gracieux exercé contre sa première décision ;

2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris 8 de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris 8 la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 janvier 2023, dès lors que celle-ci a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, l'entretien préalable à la décision s'étant tenu dans un délai inférieur à celui prescrit par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 et est fondée sur des motifs étrangers à l'intérêt du service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I. - L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / () Les modalités d'application du présent I, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat. / Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. () ".

3. Aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration (). Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. () Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. () Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le ou les entretiens préalables prévus à l'article 2 portent principalement sur : 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ; 2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ; 3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; 4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 432-13 du code pénal. ". Aux termes de l'article 18 du même décret : " Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature ".

4. En premier lieu, si Mme B soutient que l'entretien prévu par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 s'est tenu quatre jours après sa demande de rupture conventionnelle, soit dans un délai inférieur au délai minimum de dix jours que ces mêmes dispositions prescrivent, cette circonstance est restée sans influence sur la sens de la décision attaquée du 23 janvier 2023 et n'a pas privé l'intéressée d'une garantie.

5. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 23 janvier 2023, prise à raison du coût financier supporté par l'université Paris 8 en cas d'acceptation de la rupture conventionnelle, reposerait sur des motifs étrangers à l'intérêt du service, n'est manifestement pas davantage propre à créer un doute quant à sa légalité.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 15 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.