Refusal of Residence Permit Renewal Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision from June 16, 2022, refusing his request for renewal of his residence permit, and requested an order to compel issuance of a new permit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on August 19, 2023, well after the two-month statutory appeal deadline, which began following the properly notified refusal decision, despite the petitioner later being granted legal aid; therefore, the court exercised its power under the Code of Administrative Justice to summarily reject the untimely claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Renewal Appeal Timeliness: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on August 19, 2023, well after the two-month statutory appeal deadline, which began following the properly notified refusal decision, despite the petitioner later being granted legal aid; therefore, the court exercised its power under the Code of Administrative Justice to summarily reject the untimely claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis allowing the President to reject the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2023, M. B A, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 16 juin 2022, par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire a refusé à M. A, le renouvellement de son titre de séjour, a été régulièrement notifiée par voie postale à l'intéressé mais est revenue au service de la préfecture de la Loire le 12 juillet 2022 et que celle-ci comporte de manière lisible la mention des voies et délais de recours. M. A n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle que le 16 novembre 2022, soit au-delà du délai qui lui était imparti. Dès lors, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 19 août 2023, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,