Legislator Jurisprudence & Législation
2307074 Généré par l'IA

Litigant Seeks Suspension of Residency Admission Denial Due to Processing Delay

Numéro de cause 2307074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the suspension of an administrative decision regarding the residency admission of her three children, which was implicitly rejected after the statutory six-month processing period had expired, although current processing times suggested the request might still be under active review. The administrative court rejected the request for summary relief because the litigant failed to establish the requisite urgency under the administrative justice code, finding that the alleged adverse decision was too recent (two months old) to warrant immediate judicial intervention, especially considering the family had already been separated for four years.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Suspension of Residency Admission Denial Due to Processing Delay: The administrative court rejected the request for summary relief because the litigant failed to establish the requisite urgency under the administrative justice code, finding that the alleged adverse decision was too recent (two months old) to warrant immediate judicial intervention, especially considering the family had already been separated for four years.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de suspension contrôle juridictionnel retard injustifié demande d'asile tardive suspension de la naturalisation annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request without a public hearing because it lacked urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2307073 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.

2. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. Le 3 mars 2023, Mme A a demandé l'admission au séjour de ses enfants H B E, D F et G A, respectivement nés en 2012, 2015 et 2017. S'il est vrai qu'une décision implicite de rejet est née le 3 septembre 2023 à l'expiration du délai d'instruction de six mois fixé par l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut être tenu pour établi, compte tenu des délais d'examen réellement constatés, que sa demande ne serait pas toujours en cours d'instruction. En l'état, la requête de Mme A ne peut être regardée comme présentant un caractère d'urgence, dès lors que cette décision ne date que de deux mois alors qu'elle est séparée de ses enfants depuis son arrivée en France, il y a quatre ans. Elle doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 7 novembre 2023.

Le juge des référés,

C. Sogno

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307074