Administrative Order Annulment Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory and imposing a re-entry ban, which was notified on the day of its issuance at 7:15 PM. The court dismissed the petition, ruling that the request, filed on October 4, 2023, was manifestly inadmissible because it was lodged significantly beyond the mandatory, non-extendable 48-hour deadline for contesting such an order without a voluntary departure period, as stipulated by relevant provisions of the codes governing the entry and stay of foreigners and administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4°, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Time-Barred: The court dismissed the petition, ruling that the request, filed on October 4, 2023, was manifestly inadmissible because it was lodged significantly beyond the mandatory, non-extendable 48-hour deadline for contesting such an order without a voluntary departure period, as stipulated by relevant provisions of the codes governing the entry and stay of foreigners and administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the appeal due to manifest inadmissibility.
This article establishes the 48-hour deadline which, when missed, led to the rejection of the appeal.
This provision, in conjunction with Article L. 614-6, confirms the 48-hour deadline that the appeal missed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " () Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " ;
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure et ne puisse être prorogé.
3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. "
4. Par arrêté du préfet de la Moselle du 28 septembre 2023, notifié administrativement le même jour à 19 heures 15, M. C, ressortissant bangladais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. La requête formée par M. C contre cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal le 4 octobre 2023, soit au-delà du délai de recours de 48 heures, non susceptible de prorogation, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 II du code de justice administrative et expressément mentionné dans la notification de l'arrêté. Les conclusions de la requête à fin d'annulation sont donc tardives, et, par suite, manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Strasbourg, le 12 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,