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2307074 Généré par l'IA

Algerian Student's Emergency Appeal Against Residency Permit Rejection Dismissed

Numéro de cause 2307074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national of Algerian origin, admitted to France as a student since 2017 and whose previous residency permit renewal was rejected by the prefect, sought an emergency order to suspend the rejection, compel the prefect to issue a work-authorized residency permit, and obtain provisional legal aid. The court denied the request, ruling that, based on the current record, none of the arguments presented regarding alleged incompetence, insufficient motivation, or violations of international agreements created a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, leading to the outright dismissal of the application, including ancillary requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Algerian Student's Emergency Appeal Against Residency Permit Rejection Dismissed: The court denied the request, ruling that, based on the current record, none of the arguments presented regarding alleged incompetence, insufficient motivation, or violations of international agreements created a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, leading to the outright dismissal of the application, including ancillary requests.

Mots-clés

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ressortissants étrangers autorisation provisoire révocation de l'autorisation de séjour autorisation de travail décision étrangère assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request without further instruction, as the request appeared manifestly ill-founded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was mentioned in the dispositive as a conclusion that was rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B A, représentée par Me Dore, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient :

Sur l'urgence, que :

- la décision en litige risque d'entrainer pour elle une interruption définitive de son cursus universitaire, mettant dès lors en péril son droit fondamental à l'éducation ;

- elle la place dans une situation de grande précarité ;

- elle la place dans une situation irrégulière susceptible d'aggraver sa santé mentale ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née le 28 juin 1996, déclare être entrée en France le 22 août 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". A compter du 9 octobre 2017, elle a été munie d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 14 décembre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement par un dossier déposé le 23 janvier 2023. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par Mme A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 11 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2307074