State Fine for Delayed Rehousing Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that imposed a penalty of 300 euros per month against the State if the mandated rehousing of an individual was not completed by July 1, 2021, the court determined that the rehousing was finally accomplished on February 15, 2022. Applying the administrative justice code provisions regarding the liquidation of such penalties, the court ordered the State to pay a final sum of 2,100 euros to the designated housing fund, corresponding to the period between July 1, 2021, and January 31, 2022, inclusive, for the duration the administrative injunction remained unexecuted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Fine for Delayed Rehousing Liquidation: Applying the administrative justice code provisions regarding the liquidation of such penalties, the court ordered the State to pay a final sum of 2,100 euros to the designated housing fund, corresponding to the period between July 1, 2021, and January 31, 2022, inclusive, for the duration the administrative injunction remained unexecuted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a sum related to the final liquidation of the penalty (astreinte).
This provision outlines the procedure for liquidating the penalty (astreinte) which is the subject of the final order.
This article designates the fund to which the liquidated penalty payment is directed in the final order (Article 1er).
This provision was the legal basis upon which the initial penalty (astreinte) was pronounced by the Tribunal in its prior judgment, which is now being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2102246 en date du 29 avril 2021, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme B.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement en date du 29 avril 2021, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juillet 2021, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 15 février 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022 inclus, soit pour un montant de 2 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 100 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2102246 en date du 29 avril 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
Le magistrat désigné,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4