Denial of Student Grant Based on Assessed Resources Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a regional authority's decision from August 4, 2023, which denied an application for a student grant for studies in the health and social sector, based on regional regulations determining that the applicant's assessed resources exceeded the maximum threshold. The court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the petition in an order because the petitioner merely offered unsubstantiated claims regarding parental financial support and outdated information about child support, thereby failing to present specific facts or arguments allowing the court to properly assess the merits of the claim against the stated grounds for denial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Denial of Student Grant Based on Assessed Resources Upheld: The court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the petition in an order because the petitioner merely offered unsubstantiated claims regarding parental financial support and outdated information about child support, thereby failing to present specific facts or arguments allowing the court to properly assess the merits of the claim against the stated grounds for denial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the actual ruling dismissing the claim, but it does not explicitly cite a legal provision for the dismissal itself, only referencing Article R. 222-1 in the reasoning.
This provision is cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to dismiss the petition through an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et transmise par une ordonnance de renvoi du 17 août 2023 au tribunal administratif de Lyon, Mme A B demande l'annulation de la décision du 4 août 2023 de la région Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande d'attribution d'une bourse d'études pour suivre une formation dans le secteur sanitaire et social.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".
2. Mme B demande l'annulation de la décision du 4 août 2023 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'attribution d'une bourse d'études pour suivre une formation dans le secteur sanitaire et social. Alors que cette décision a été prise au motif que, compte tenu des points de charge afférant à sa situation et en application du règlement régional, les ressources prises en compte dépassent le niveau maximal fixé pour l'attribution d'une bourse d'études, Mme B se borne à exposer que " nous n'avons pas tous des parents qui nous aident pour les frais d'étude et tout ce qui se trouve autour (essence, assurance, forfait ) ", que le document concernant la pension alimentaire pour les enfants ayant des parents divorcés n'est plus d'actualité pour un enfant majeur et qu'aucune pension alimentaire n'a été versée jusqu'à son dix-huitième anniversaire. Ce faisant, elle ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 25 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,