Withdrawal of Claim for Annulment of Administrative Silence Regarding Driving License Points Deduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the administrative silence regarding their administrative appeal challenging the deduction of points from their driving license following infractions committed in 2020 and 2022, and requested the reinstatement of the points and payment of damages. However, the applicant subsequently filed an act indicating a straightforward withdrawal of the entire request. Therefore, the court granted the withdrawal of the proceedings and rejected the opposing party's claim for legal costs, as permitted under the rules governing judicial orders concerning withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Withdrawal of Claim for Annulment of Administrative Silence Regarding Driving License Points Deduction: However, the applicant subsequently filed an act indicating a straightforward withdrawal of the entire request. Therefore, the court granted the withdrawal of the proceedings and rejected the opposing party's claim for legal costs, as permitted under the rules governing judicial orders concerning withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that the withdrawal of the claim by M. B be officially noted.
The court rejected the conclusions presented by the Minister of the Interior based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited as the legal basis for issuing an order to formally note the withdrawal (désistement).
This provision was cited both by the claimant in their initial request (though ultimately not awarded) and by the defendant in their request for costs, which was rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Dehan demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux, par lequel il contestait des retraits de points du capital de son permis de conduire à la suite d'infractions commises le 3 mars 2020 et le 12 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de créditer les points litigieux à son capital de points ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l'instance.
Par un acte, enregistré le 28 juillet 2023, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, M. B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le ministre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement d'instance.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision