Detainee v. State on Administrative Detention Order Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought judicial review to annul an order maintaining his administrative detention, which followed an asylum application made during his detention; however, the administrative tribunal determined that the matter was moot and dismissed the appeal because a judge of liberties and detention had terminated the administrative detention order after the initial request was filed, rendering the annulment sought without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee v. State on Administrative Detention Order Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the appellant's conclusions.
This article authorizes the Vice-President to issue an order determining that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2023 et 3 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 1er août 2023 de la préfète de l'Oise portant maintien en rétention administrative du requérant suite à une demande d'asile lors de sa rétention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 5 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 de la préfète de l'Oise sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Fait à Lille, le 26 septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann Livenais
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2307071