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2307071 Généré par l'IA

Detainee v. State on Administrative Detention Order Mootness

Numéro de cause 2307071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee sought judicial review to annul an order maintaining his administrative detention, which followed an asylum application made during his detention; however, the administrative tribunal determined that the matter was moot and dismissed the appeal because a judge of liberties and detention had terminated the administrative detention order after the initial request was filed, rendering the annulment sought without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee v. State on Administrative Detention Order Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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internement administratif annulation du congé contrôle juridictionnel examen de la demande d'asile état requis exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the appellant's conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the Vice-President to issue an order determining that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2023 et 3 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 1er août 2023 de la préfète de l'Oise portant maintien en rétention administrative du requérant suite à une demande d'asile lors de sa rétention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 5 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 de la préfète de l'Oise sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise.

Fait à Lille, le 26 septembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann Livenais

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

N°2307071