Municipality of X v. Applicant: Claim for Annulment Rendered Moot; Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a payment notice issued by the municipality and reimbursement of legal costs; however, since the contested revenue notice was definitively withdrawn during the proceedings, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and discharge claims. Pursuant to the relevant administrative justice code articles allowing a decision on residual claims after the main object is resolved, the court ordered the municipality to pay the applicant €1,500 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality of X v. Applicant: Claim for Annulment Rendered Moot; Award of Legal Costs: Pursuant to the relevant administrative justice code articles allowing a decision on residual claims after the main object is resolved, the court ordered the municipality to pay the applicant €1,500 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Commune of Strasbourg to pay a sum to SAS Dipol based on this article.
The court used this article to justify ruling by ordinance and to note that there was no longer any need to rule on the annulment and discharge claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, la SAS Dipol, représentée par la Selarl Dôme avocats, demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 9 août 2023, de la décharger de l'obligation de payer, et de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, la commune de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, la SAS Dipol conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge, et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il est constant que le titre de recettes contesté a été définitivement retiré en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par la requérante.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Dipol en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête.
Article 2 : La commune de Strasbourg versera à la SAS Dipol la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Dipol et à la commune de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,