Legislator Jurisprudence & Législation
2307070 Généré par l'IA

Visa Refusal Challenge Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2307070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a claim challenging the refusal of a French entry visa, but the request was deemed inadmissible because it merely contained supporting documents without stating any facts, legal arguments, or specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court rejected the claim as manifestly inadmissible based on the provision allowing presidents to dismiss non-compliant requests that do not require regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Challenge Dismissed for Inadmissibility: Consequently, the court rejected the claim as manifestly inadmissible based on the provision allowing presidents to dismiss non-compliant requests that do not require regularization.

Mots-clés

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visa éloignement retrait de la requête autorisation de procéder procédure d'entrée annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order by rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article outlines the required content of a request, which was not met by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif au refus de sa demande de visa d'entrée en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2.Mme A se borne à produire des pièces et n'a formulé aucune conclusion dans sa requête. La seule production de ces pièces ne constitue pas une requête satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 23 juin 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 237070