Joint Petitioners v. Municipality Mayor (Building Permit Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals jointly sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a municipality on April 21, 2023, but their petition was deemed inadmissible because it was not accompanied by the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice. After the parties were formally invited to regularize their filing by providing the decision or justifying its absence within a fifteen-day period, they failed to comply, leading the court, under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests, to reject the entire application through an ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Joint Petitioners v. Municipality Mayor (Building Permit Annulment): After the parties were formally invited to regularize their filing by providing the decision or justifying its absence within a fifteen-day period, they failed to comply, leading the court, under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests, to reject the entire application through an ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the petition as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, Mme AD U et M. AB Q, M. V C et Mme AA C, M. I J et Mme H J, M. S R et Mme F M, M. A L et Mme Y O, M. N E et Mme P AC, M. G W et Mme X D ainsi que M. T K et Mme B Z demandent au tribunal d'annuler un arrêté du 21 avril 2023 par lequel le maire de Saint-Nazaire a délivré un permis de construire PC 044 184 23 T0024 à la SCCV Bois Joalland.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. La requête n'est pas accompagnée de l'arrêté de permis de construire du 21 avril 2023 dont elle fait état. Par une lettre du 22 mai 2023, dont il a été accusé de la réception le 23 mai 2023, les requérants ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire. Il n'a pas, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, été procédé à cette régularisation. Il en résulte que la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AD U et M. AB Q, M. V C et Mme AA C, M. I J et Mme H J, M. S R et Mme F M, M. A L et Mme Y O, M. N E et Mme P AC, M. G W et Mme X D ainsi que M. T K et Mme B Z.
Fait à Nantes, le 30 juin 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,