Withdrawal of Naturalization Annulment Request Following Failure to Confirm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the prefect that postponed their naturalization application for two years and requested the granting or reconsideration of the application, along with costs. The administrative court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, invited the petitioner via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, warning that failure to do so would result in being deemed to have withdrawn the case. As no confirmation was received by the deadline, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their request, thus giving formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Naturalization Annulment Request Following Failure to Confirm: The administrative court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, invited the petitioner via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, warning that failure to do so would result in being deemed to have withdrawn the case. As no confirmation was received by the deadline, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their request, thus giving formal notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order stating the outcome of the case (giving act of withdrawal).
This provision is cited implicitly as the basis for the President to rule by ordinance, specifically point 5, which covers ruling on requests where only costs remain an issue following a deemed withdrawal.
This article is the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2023 et le 25 juin 2024, M. B A, représenté par Me Gillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 20 mai 2025, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 20 mai 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,